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29 avril 2026
C’est avec plaisir et fierté que nous vous transmettons la sentence arbitrale très attendue de Me Rosaire Houde accueillant les griefs collectifs dans l’affaire concernant le calcul de l’indemnité de congé annuel (convention collective vs la Loi sur les normes du travail [LNT]) opposant le CISSS des Laurentides. L’attente valait la peine!
Rappelons que l’arbitre Me Jean Barrette a rendu une sentence arbitrale en 2018 (Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest -2018 QCTA 782) accueillant en partie les griefs portant sur un litige similaire.
Ici, Me Houde résume la mésentente de la façon suivante :
« [23] [Le syndicat] plaide toutefois que l’application des dispositions de la convention collective, quant à l’indemnité de congé annuel, donne un résultat inférieur à ce qu’accorde l’article 74 LNT pour certaines personnes salariées.
[24] Ce n’est que dans le cas de certaines personnes salariées qu’elle invoque la nullité des dispositions de la convention collective et réclame l’application du régime de la LNT. C’est lorsque le salaire brut, calculé suivant la définition donnée au sous-paragraphe 9 de l’article 1 LNT, la « rémunération en monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour le travail ou les services d’un salarié », est suffisamment supérieur au salaire versé pendant le congé annuel, calculé suivant les dispositions de la convention collective, qu’elle fait cette réclamation. »Me Houde examine le calcul de l’indemnité de congé annuel sous l’angle de la comparaison entre le régime des congés annuels de la LNT avec celui de la convention collective :
« [49] Je le répète, il faut comparer toute la norme, le congé annuel payé, qui est constituée de ses composantes, avec toute la condition de travail qui est constituée des composantes correspondantes dans le régime conventionnel. [voir le paragraphe 39 pour les composantes]
…
[106] Ce faisant, je n’utilise pas un système hybride. Je compare le résultat du calcul effectué conformément au système conventionnel avec ce que donne l’application du calcul effectué, cette fois, à partir des dispositions de la LNT. [107] J’adopte ici l’approche du Juge Hamilton dans sa sentence Association des pompiers de Montréal, décision bien postérieure aux propos des plus hauts Tribunaux sur la hiérarchie des sources de droit. »Enfin, Me Houde pose la question clef quant au remède recherché :
« [112] Il s’agit beaucoup plus de savoir, en déclarant les dispositions de la LNT plus avantageuses pour certaines personnes, qu’arrive-t-il aux autres personnes pour qui le
régime conventionnel est plus avantageux alors que le second alinéa de l’article 93 LNT déclare la nullité absolue de la disposition conventionnelle ? »
Il répond de façon non-équivoque :
« [120] En conséquence, je dois déclarer que si les dispositions de la convention collective sont moins avantageuses pour certaines personnes salariées que ne le sont les dispositions de la LNT eu égard au congé annuel payé, les dispositions de la convention collective seront déclarées inopérantes pour ces personnes salariées. »
En conclusion, Me Houde :
« FAIT DROIT aux griefs collectifs 2019-10-001, 2020-05-002 et 2021-04-001
ORDONNE à l’employeur de procéder à la recherche du salaire brut des années de référence 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 et des indemnités de congé annuel versées aux personnes salariées des catégories 2 et 3 durant les années de vacances correspondantes, afin de comparer les indemnités de congé annuel dues aux personnes salariées pour les années de vacances 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 en vertu de la Loi sur les normes du travail avec celles versées en vertu de la convention collective
ORDONNE à l’employeur de transmettre à la partie syndicale le résultat de ses recherches au plus tard le 25 septembre 2026
ORDONNE à l’employeur de verser aux personnes salariées le montant de l’écart, s’il en est, entre l’indemnité de congé annuel calculée suivant la Loi sur les normes du travail et l’indemnité reçue en vertu de la convention collective pour les trois années de vacances visées par les griefs
ORDONNE à l’employeur de verser à ces personnes salariées, en sus du montant de cet écart, l’intérêt et l’indemnité supplémentaire prévus à l’article 100.12 du Code du travail, mais à compter de la date de la présente
RÉSERVE ma compétence eu égard à toute difficulté d’application de la présente et à la preuve relative au quantum pouvant être dû à une ou des personnes salariées (paragraphe 11.23 de la convention collective)
CONDAMNE l’employeur aux frais et honoraires de l’arbitre conformément au paragraphe 11.38 de la convention collective »
Nous tenons à remercier Me Catherine Sauvé du Service juridique de la CSN, le Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux – CSN et toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette belle victoire.
Solidarité
Pour lire la décision complète : DÉCISION – CISSS Laurentides et STTLSSS-CSN – 2026-04-27 [1]
URL de l'article: https://fsss.qc.ca/une-decision-favorable-rendue-par-le-tribunal-darbitrage/
URL de cette publication.
[1] DÉCISION – CISSS Laurentides et STTLSSS-CSN – 2026-04-27: https://fsss.qc.ca/wp-content/uploads/2026/04/decision_-cisss-laurentides-et-sttlsss-csn-_2026-04-27.pdf
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