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    • 11 JUIL 21
    INFO-MAINTIEN de l’équité salariale – Plus de 60 000 femmes recevront enfin les sommes dues !

    La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN) se réjouit du règlement des plaintes de maintien de l’équité salariale déposées en vertu de la Loi sur l’équité salariale pour de nombreuses catégories d’emploi du réseau de la santé et des services sociaux, chez le personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers ainsi que le personnel de bureau, techniciennes et professionnel-les de l’administration. Des dizaines de milliers de personnes occupant des emplois à prédominance féminine verront leur taux de rémunération relevé et recevront des sommes très importantes en rétroactivité salariale.

    « C’est une grande victoire, se réjouit la vice-présidente de la FSSS–CSN, Josée Marcotte. Pour certaines, il aura fallu plus de 10 ans pour obtenir une juste reconnaissance de la valeur de leur travail.  Grâce à notre ténacité, nous avons obtenu justice pour des milliers de personnes qui auront droit à une rémunération juste, équitable et exempte d’inégalité ».

    Une victoire FSSS-CSN !

    Après avoir analysé, documenté, revendiqué, persévéré, nous avons enfin gagné.   La FSSS-CSN a gagné le droit à la reconnaissance de la valeur du travail pour plusieurs professions occupées majoritairement par des femmes alors que les gouvernements qui se sont succédé niaient pendant toutes ces années l’existence de la discrimination salariale pour ces professions.

    Qu’est-ce que l’équité salariale ?

    L’équité salariale est le droit des travailleuses et travailleurs occupant un emploi typiquement féminin de recevoir un salaire égal à celui d’une personne occupant un emploi typiquement masculin de valeur équivalente dans la même entreprise.

    Le salaire des emplois à prédominance féminine peut avoir été sous-évalué en raison de la discrimination basée sur le sexe. La Loi sur l’équité salariale a pour but de corriger les écarts salariaux causés par ce type de discrimination dans une même entreprise.

    Rappelons qu’en vertu des dispositions actuelles de la Loi sur l’équité salariale, le règlement des plaintes de maintien de l’équité salariale doit nécessairement se conclure avec l’organisation syndicale représentant la majorité du personnel de ces professions. C’est ce que la FSSS–CSN a concrétisé suivant plusieurs mois de représentations dans le cadre d’enquêtes menées par la CNESST, et finalement, à la suite de discussions avec le Conseil du trésor pour conclure des ententes.

    Cette bataille menée par la FSSS–CSN pourra profiter à toutes les travailleuses et tous les travailleurs du réseau occupant ces professions.

    La lutte contre l’élimination de la discrimination salariale n’est toutefois pas terminée ! Nous poursuivons la bataille avec les autres plaintes de 2010 et 2015 que nous maintenons puisque nous ne sommes pas parvenus à les régler de façon satisfaisante.

    Les titres d’emploi visés par des ajustements liés au règlement de certaines plaintes de maintien de l’équité salariale :

    3215 – Assistant ou assistante technique sénior en pharmacie

    Augmentation du rangement 8 à 9 rétroactivement au 31 décembre 2010

    • Ajustement de 3,82 % au 31 décembre 2010
    • Au maximum de l’échelle, cela représente une augmentation de salaire variant de 0,77 $ l’heure rétroactif au 31 décembre 2010 à 1,00 $ l’heure au 2 avril 2019 + les intérêts au taux légal (5 %)
    • Après le 2 avril 2019, s’ajoutent également les nouveaux paramètres salariaux de l’entente de principe visant le renouvellement de la convention collective 2020-2023 (au maximum de l’échelle, le salaire était de 23,22 $ l’heure au 2 avril 2019 et il devient à 26,00 $ l’heure au 1er avril 2022)
    • Les intérêts au taux légal (5 %) doivent être versés pendant toute la période de rétroactivité, et ce, jusqu’au moment où les échelles salariales sont modifiées à la nomenclature

     

     

    Exemple estimation de rétro au maximum de l’échelle (36,25 hres/semaine) à temps complet : + 17 000.00 $ + les intérêts

    Grille salariale projetée du secteur public, incluant les paramètres salariaux de l’entente de principe pour 2020-2023

     

    3588 – Auxiliaire aux services de santé et sociaux

    • Augmentation du rangement 7 à 8 rétroactivement au 31 décembre 2010 et du rangement 8 à 9 rétroactivement au 1er avril 2020 (au taux unique). Contrairement à l’entente de principe intervenue avec la FTQ, les ASSS n’auront pas le rangement 9 au taux unique seulement lors de la signature de l’entente de principe c’est-à-dire au milieu de l’année 2021, mais plutôt rétroactivement au 1er avril 2020, incluant notamment le versement des intérêts au taux légal de 5 % à cette date ainsi que les effets rétroactifs sur les autres modalités de la convention collective.
    • Ajustement de 3,72 % au 31 décembre 2010 et de 2,80 % au 1er avril 2020
      • Au maximum de l’échelle, cela représente une augmentation de salaire variant de 0,72 $ l’heure rétroactif au 31 décembre 2010 à 0,87 $ l’heure au 2 avril 2019 + les intérêts au taux légal (5 %)
      • Le 1er avril 2020, s’ajoute un ajustement de 0,65 $ l’heure + les intérêts au taux légal (5 %)
    • Après le 2 avril 2019, s’ajoutent également les nouveaux paramètres salariaux de l’entente de principe visant le renouvellement de la convention collective 2020-2023 (au maximum de l’échelle, le salaire était de 22,35 $ l’heure au 2 avril 2019 et il devient à 25,63 $ l’heure au 1er avril 2022)
      • Les intérêts au taux légal (5 %) doivent être versés pendant toute la période de rétroactivité, et ce, jusqu’au moment où les échelles salariales sont modifiées à la nomenclature

     

     

     

     

    Grille salariale projetée du secteur public, incluant les paramètres salariaux de l’entente de principe pour 2020-2023

     

    3480 – Préposée ou préposée aux bénéficiaires

    • Augmentation du rangement 7 à 8 rétroactivement au 20 mars 2016 et du rangement 8 à 9 rétroactivement au 1er avril 2020 (au taux unique) Contrairement à l’entente de principe intervenue avec la FTQ, les PAB n’auront pas le rangement 9 au taux unique seulement lors de la signature de l’entente de principe c’est-à-dire au milieu de l’année 2021, mais plutôt rétroactivement au 1er avril 2020, incluant notamment le versement des intérêts au taux légal de 5 % à cette date ainsi que les effets rétroactifs sur les autres modalités de la convention collective.
    • Ajustement de 3,91 % au 20 mars 2016 et de 2,80 % au 1er avril 2020
      • Au maximum de l’échelle, cela représente une augmentation de salaire variant de 0,81 $ l’heure rétroactif au 20 mars 2016 à 0,87 $ l’heure au 2 avril 2019 + les intérêts au taux légal (5 %)
      • Le 1er avril 2020, s’ajoute un ajustement de 0,65 $ l’heure + les intérêts au taux légal (5 %)
      • Après le 2 avril 2019, s’ajoutent également les nouveaux paramètres salariaux de l’entente de principe visant le renouvellement de la convention collective 2020-2023 (au maximum de l’échelle, le salaire était de 22,35 $ l’heure au 2 avril 2019 et il devient à 25,63 $ l’heure au 1er avril 2022)
      • Les intérêts au taux légal (5 %) doivent être versés pendant toute la période de rétroactivité, et ce, jusqu’au moment où les échelles salariales sont modifiées à la nomenclature

     

    [2] Taux de traitement avant les indexations paramétriques convenues dans l’entente nationale 2020-2023 de la convention collective.

    Grille salariale projetée du secteur public, incluant les paramètres salariaux de l’entente de principe pour 2020-2023

     

    3505 – Préposé ou préposée en établissement nordique

    • Augmentation du rangement 7 à 8 rétroactivement au 20 mars 2016 et du rangement 8 à 9 rétroactivement au 1er avril 2020 (au taux unique) Contrairement à l’entente de principe intervenue avec la FTQ, les PAB en établissement nordique n’auront pas le rangement 9 au taux unique seulement lors de la signature de l’entente de principe c’est-à-dire au milieu de l’année 2021, mais plutôt rétroactivement au 1er avril 2020, incluant notamment le versement des intérêts au taux légal de 5 % à cette date ainsi que les effets rétroactifs sur les autres modalités de la convention collective.
    • Ajustement de 3,61 % au 20 mars 2016 et de 2,80 % au 1er avril 2020
      • Au maximum de l’échelle, cela représente une augmentation de salaire variant de 0,75 $ l’heure rétroactif au 20 mars 2016 à 0,87 $ l’heure au 2 avril 2019 + les intérêts au taux légal (5 %)
      • Le 1er avril 2020, s’ajoute un ajustement de 0,65 $ l’heure + les intérêts au taux légal (5 %)
    • Après le 2 avril 2019, s’ajoutent également les nouveaux paramètres salariaux de l’entente de principe visant le renouvellement de la convention collective 2020-2023 (au maximum de l’échelle, le salaire était de 22,35 $ l’heure au 2 avril 2019 et il devient à 25,63 $ l’heure au 1er avril 2022)
    • Les intérêts au taux légal (5 %) doivent être versés pendant toute la période de rétroactivité, et ce, jusqu’au moment où les échelles salariales sont modifiées à la nomenclature

     

     

     

    Grille salariale projetée du secteur public, incluant les paramètres salariaux de l’entente de principe pour 2020-2023

     

    3223 – Préposé ou préposée en physiothérapie ou ergothérapie

    • Augmentation du rangement 6 à 7 rétroactivement au 20 mars 2016
    • Ajustement de 3,66 % au 20 mars 2016
    • Au maximum de l’échelle, cela représente une augmentation de salaire variant de 0,73 $ l’heure rétroactif au 20 mars 2016 à 0,80 $ l’heure au 2 avril 2019 + les intérêts au taux légal (5 %)
    • Après le 2 avril 2019, s’ajoutent également les nouveaux paramètres salariaux de l’entente de principe visant le renouvellement de la convention collective 2020-2023 (au maximum de l’échelle, le salaire était de 21,55 $ l’heure au 2 avril 2019 et il devient à 24,13 $ l’heure au 1er avril 2022)
    • Les intérêts au taux légal (5 %) doivent être versés pendant toute la période de rétroactivité, et ce, jusqu’au moment où les échelles salariales sont modifiées à la nomenclature

     

     

     

    Grille salariale projetée du secteur public, incluant les paramètres salariaux de l’entente de principe pour 2020-2023

     

     

    3224 – Technicien ou technicienne classe « B »

    • Les parties ont convenu, tel que réclamé par la FSSS-CSN, d’un changement de cote mais cela n’entraîne pas un changement de rangement.

     

    6335 – Préposé ou préposée à l’entretien ménager (travaux légers)

    • Ajustement de 2,07 % au 20 mars 2016
    • Cela représente une augmentation de salaire variant de 0,37 $ à 0,38 $ l’heure rétroactif au 20 mars 2016 au 1er avril 2019, de 0,32 $ l’heure au 2 avril 2019 + les intérêts au taux légal (5 %)
    • Après le 2 avril 2019, s’ajoutent également les nouveaux paramètres salariaux de l’entente de principe visant le renouvellement de la convention collective 2020-2023 (le salaire était de 19,37$ l’heure au 2 avril 2019 et devient à 21,58 $ l’heure au 1er avril 2022)
    • Les intérêts au taux légal (5 %) doivent être versés pendant toute la période de rétroactivité, et ce, jusqu’au moment où les échelles salariales sont modifiées à la nomenclature

     

     

     

    Grille salariale projetée du secteur public, incluant les paramètres salariaux de l’entente de principe pour 2020-2023

     

     

    2101 – Technicien ou technicienne en administration

    • Augmentation du rangement 13 à 14 rétroactivement au 31 décembre 2010
    • Ajustement de 2,21 % au 31 décembre 2010
    • Au maximum de l’échelle, cela représente une augmentation de salaire variant de 0,57 $ l’heure rétroactif au 31 décembre 2010 à 1,41 $ l’heure au 2 avril 2019 + les intérêts au taux légal (5 %)
    • Après le 2 avril 2019, s’ajoutent également les nouveaux paramètres salariaux de l’entente de principe visant le renouvellement de la convention collective 2020-2023 (au maximum de l’échelle, le salaire était de 29,05 $ l’heure au 2 avril 2019 et il devient à 32,32 $ l’heure au 1er avril 2022)
    • Les intérêts au taux légal (5 %) doivent être versés pendant toute la période de rétroactivité, et ce, jusqu’au moment où les échelles salariales sont modifiées à la nomenclature

     

     

     

    Grille salariale projetée du secteur public, incluant les paramètres salariaux de l’entente de principe pour 2020-2023

     

     

    1206 – Bibliothécaire

    • Augmentation du rangement 20 à 21 rétroactivement au 31 décembre 2010
    • Ajustement de 0 % au 31 décembre 2010 considérant que cette catégorie d’emploi était au-dessus de la courbe salariale
    • Toutefois, il y aura un ajustement de 5,07 % au 2 avril 2019
    • Au maximum de l’échelle cela représente une augmentation de salaire de 2,08 $ l’heure rétroactif au 2 avril 2019 + les intérêts au taux légal (5 %)
    • Après le 2 avril 2019, s’ajoutent également les nouveaux paramètres salariaux de l’entente de principe visant le renouvellement de la convention collective 2020-2023 (au maximum de l’échelle, le salaire était de 40,98 $ l’heure au 2 avril 2019 et il devient à 45,70 $ l’heure au 1er avril 2022)
    • Les intérêts au taux légal (5 %) doivent être versés pendant toute la période de rétroactivité, et ce, jusqu’au moment où les échelles salariales sont modifiées à la nomenclature

     

     

     

     

     

    Note : Pour les personnes salariées qui étaient au dernier échelon au 1er avril 2019, dont le salaire a été considéré hors taux, hors échelle à compter du 2 avril 2019 dans le cadre des modifications liées aux relativités salariales, les ajustements salariaux viendront corriger cette situation-là rétroactivement.

    Grille salariale projetée du secteur public, incluant les paramètres salariaux de l’entente de principe pour 2020-2023

     

    5289 – Auxiliaire en bibliothèque

    3251 – Préposé ou préposée à l’accueil

    Les parties ont convenu, tel que réclamé par la FSSS-CSN, de changements de cotes mais cela n’entraîne pas un changement de rangement.

     

    La lutte contre l’élimination de la discrimination salariale n’est toutefois pas terminée pour plusieurs catégories d’emplois !

    La FSSS-CSN poursuit actuellement la bataille concernant d’autres plaintes de maintien de l’équité salariale visant plusieurs catégories d’emploi, et ce, à la suite de l’exercice du Conseil du trésor de 2010 ainsi que celui de 2015.

    Plusieurs plaintes de 2010 et 2015 sont maintenues et la FSSS-CSN effectue toujours des représentations à la CNESST pour obtenir gain de cause malgré ce qu’affirme injustement la FTQ.

    Parallèlement, la FSSS-CSN poursuit des échanges avec le Conseil du trésor pour tenter, si possible, de parvenir à d’autres ententes.  Par ailleurs, des discussions sont en cours actuellement pour la catégorie d’emploi des préposé-es en retraitement des dispositifs médicaux. Au fur et à mesure des développements dans ces dossiers, la FSSS-CSN vous tiendra informé.

    Voici à titre d’exemples d’autres catégories d’emploi pour lesquelles nous poursuivions des représentations (liste non exhaustive) :

    • Préposé ou préposée en retraitement des dispositifs médicaux
    • Agent ou agente administrative (classe 1 à 4)
    • Adjoint ou adjointe à la direction
    • Adjoint ou adjointe à l’enseignement universitaire
    • Secrétaire médicale
    • Acheteur ou acheteuse
    • Secrétaire juridique

    Plusieurs catégories d’emploi de techniciennes, techniciens et professionnel-les de la santé et des services sociaux dont, notamment, les archivistes médicales chef d’équipe, les diététistes-nutritionnistes, les hygiénistes dentaires, les orthophonistes-audiologistes, les neuropsychologues.

    La FSSS–CSN a mené une dure bataille depuis plusieurs années pour la reconnaissance de la valeur du travail des femmes et elle continuera à déployer tous les efforts pour enrayer toutes les discriminations salariales.

    Questions et réponses

    • À quel moment je recevrai mon nouveau taux de salaire ?

    Dans les 60 jours suivant la signature de l’entente sur les plaintes de maintien, la nomenclature sera modifiée et les nouveaux taux et échelles de traitement seront intégrés.  Il y aura également les paramètres salariaux qui pourront s’ajouter si l’entente de principe est adoptée par les assemblées générales.

    • Pour la rétroactivité, à quel moment je recevrai les sommes dues ?

    Vous recevrez les sommes dues en un seul versement, avec intérêt au taux légal, au plus tard d’ici le 1er décembre 2021.

    La rétroactivité que vous recevrez représentera la différence entre le traitement que vous avez reçu pour la période visée (à l’exception des primes, suppléments ou forfaitaires incluent ceux versés à la suite d’arrêtés ministériels résultant de l’état d’urgence sanitaire) et ce que vous auriez dû recevoir pour cette même période suite à l’application des nouveaux taux et échelle.

    L’employeur vous fournira les détails des versements de la rétroactivité et de l’intérêt.

    • Comment s’effectue le calcul du taux d’intérêt ?

    Si les ajustements salariaux ne sont pas versés dans les délais prévus, des intérêts au taux légal de 5 % seront appliqués à compter du moment où ils auraient dû être versés. Le taux d’intérêt doit être déterminé pour chacune des périodes de paie, en fonction du temps écoulé entre le moment où la somme est due et le moment où le calcul de l’intérêt est effectué. C’est prévu ainsi à la Loi sur l’équité salariale et dans l’entente.

    • Est-ce qu’il y aura des déductions qui vont s’appliquer sur la rétroactivité ?

    Oui, la rétroactivité représente le salaire qu’une personne n’a pas reçu depuis la date d’application des correctifs salariaux. À ce titre, selon les lois d’ordre public, elle devra payer les cotisations qui s’appliquent habituellement au salaire (impôts provincial et fédéral, cotisations à l’assurance-emploi, au RREGOP, cotisations syndicales, RQAP, etc.).

    • Si je recevais une prime en fonction de mon taux de salaire et que mon salaire est modifié rétroactivement, est-ce que cela a un effet ?

    Oui, tous les droits et bénéfices reliés à la rémunération prévue à la convention collective doivent être ajustés comme si les taux et échelles s’étaient appliqués aux dates où ils auraient dû l’être. L’employeur aura la responsabilité financière de faire les ajustements rétroactivement.

    • Les personnes qui ne sont plus à l’emploi peuvent-elles recevoir les sommes dues ?

    Oui, la personne salariée, dont l’emploi a pris fin entre la date du début de la rétroactivité et le paiement de la rétroactivité, dispose d’un délai de 3 ans, tel que prévu au Code civil, pour faire une demande de paiement à son ancien employeur afin que les montants dus lui soient versés.

    À la suite de la demande écrite de la personne salariée, l’employeur verse les sommes dans les délais prévus ou dans les 60 jours suivants la réception de la demande.

    En cas de décès de la personne salariée, ses ayants droit (héritiers) pourront faire la demande auprès de l’employeur.

    • Si j’augmente de rangement, est-ce que cela aura un effet sur l’échelon qui m’est attribué ?

    La hausse des rangements n’a pas pour effet de modifier votre échelon détenu ni la durée de séjour aux fins de l’avancement dans les échelles salariales.  Toutefois, selon la règle d’intégration au 2 avril 2019 prévue à la convention collective(4), considérant que votre taux de salaire est plus élevé rétroactivement, il pourrait y avoir une incidence sur l’échelon qui doit vous être attribué rétroactivement en appliquant la règle du salaire égal ou supérieur.

    Par exemple, en ombragé jaune cela peut représenter la situation d’un PAB avant ajustement et en vert à la suite des ajustements.

     

     

     

    • Pourquoi certains ont des ajustements rétroactifs au 31 décembre 2010, d’autres au 20 mars 2016 ou le 1er avril 2020 ?

    Les dates des ajustements sont liées au moment du dépôt de la plainte, aux dispositions de la Loi sur l’équité salariale selon les moments pour lesquels les sommes dues doivent être versées et selon les dates des changements survenus venant affecter la valeur des emplois et recréer un écart salarial.

    • Pourquoi des emplois ont le même rangement salarial alors qu’il s’agit d’un travail différent ?

    Pour notre réseau, les catégories d’emploi sont évaluées selon un système d’évaluation composé de facteurs d’évaluation prévus à la Loi sur l’équité salariale que l’on nomme le système d’évaluation à 17 sous-facteurs. Cet outil est utilisé pour évaluer l’ensemble des catégories d’emplois tant à prédominance féminine que masculine. Les catégories d’emploi sont classées en 28 rangements selon les points obtenus lors de l’évaluation. Un rangement comporte un intervalle de plusieurs points. Ainsi, des emplois peuvent être différents, ils peuvent même avoir un pointage différent et être situé dans le même rangement salarial.

    • Pourquoi un taux unique versus une échelle salariale avec plusieurs échelons ?

    Contrairement à la croyance populaire, une échelle salariale avec plusieurs échelons n’est pas ce qui rapporte le plus à plusieurs salarié-es durant une carrière et cela pourrait même représenter moins d’argent rétroactivement pour de nombreuses personnes.

    En effet, lorsqu’il y a plusieurs échelons, cela suppose qu’il faudra plusieurs années aux salarié-es avant d’avoir accès au taux de salaire maximal. Ajouter des échelons ne signifie pas augmenter significativement le taux horaire pour les plus expérimenté-es. Cela signifie plutôt que ça prendra plus d’années aux salarié-es pour avoir accès au salaire véritable de la valeur de l’emploi.

    Une échelle à taux unique permet d’agir beaucoup plus efficacement sur l’attraction du personnel vers une profession. Cela est tellement nécessaire lorsqu’il y a des pénuries de personnel, comme celle dont nous sommes témoins chez les préposé-es aux bénéficiaires ou les auxiliaires aux services de santé et sociaux, par exemple. Avoir plus de personnel a des conséquences bénéfiques pour les conditions de travail de toutes et tous.

    D’autres emplois, principalement des emplois masculins, bénéficient d’un taux unique, comme les ouvriers spécialisés, où ajouter des échelons aurait un effet néfaste sur l’attraction de ces professions alors que nous avons de la difficulté à attirer ce personnel dans notre réseau.

    La solution n’est pas d’ajouter des échelons, mais plutôt, à la veille d’une prochaine négociation, de mettre en place des solutions pour agir sur la rétention des plus expérimenté-es. Dans ce sens, nous avons déjà quelques solutions à mettre de l’avant.

    • La rétroactivité et l’assurance collective ?

    Prestations d’assurance :

    Pour les personnes qui ont reçu des prestations d’assurance salaire, l’employeur doit procéder à un nouveau calcul, s’il y a rajustement celui-ci sera rétroactif.

    L’employeur procèdera aux avis nécessaires auprès de l’assureur.

    • La rétroactivité et le régime de retraite ?

    Pour les personnes à la retraite, Retraite-Québec procédera à un nouveau calcul de la rente, s’il y a rajustement de la rente, celui-ci sera rétroactif.

    Suite à la réception de l’avis de modification de l’employeur, le délai de traitement peut prendre plusieurs mois. Lorsque les ajustements seront portés à votre dossier, Retraite Québec vous fera suivre une communication vous informant des modifications à votre dossier.

    Pour les autres personnes salariées qui participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), les montants de rétroactivité seront pris en considération lorsque vous quitterez à la retraite.

    Vous n’avez aucune démarche à faire, les ajustements seront acheminés par les employeurs.

    • La rétroactivité et le régime québécois d’assurance parentale ?

    Pour les personnes ayant bénéficié des prestations dans le cadre du RQAP, vous devez accéder à votre dossier en ligne et apporter les modifications à votre dossier. Vous devez déclarer ce montant comme étant un « Autre type de revenu-employeur » et inscrire dans la case « Précision (nature du montant) » : équité salariale. Ce montant doit être déclaré pour la semaine où il a été reçu.

    Les ajustements seront alors effectués rétroactivement.

    • La rétroactivité et les indemnités du revenu prévu à la CNESST ?

    La CNESST procèdera à un nouveau calcul de ces indemnités, s’il y a rajustement, celui-ci sera rétroactif.

    Vous n’avez aucune démarche à faire, les ajustements seront acheminés par les employeurs.

     

    • Est-ce que la CSN conteste certaines dispositions de la Loi sur l’équité salariale qui a été modifiée en 2019 ?

    Oui, rappelons qu’en mai 2018, la Cour suprême avait invalidé certains articles de la Loi sur l’équité salariale et forcé le gouvernement du Québec à la modifier. Le plus haut tribunal du pays avait tranché : les correctifs salariaux doivent être rétroactifs au moment où une discrimination est apparue plutôt qu’au moment où l’évaluation du maintien de l’équité est effectuée, laquelle constitue un exercice obligatoire tous les cinq ans.

    Pour se conformer à cette décision, le gouvernement avait adopté en juin 2019 le projet de loi 10, Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale. La CSN a toutefois contesté certaines dispositions de cette loi.

    Malgré cette contestation de la loi, tant que ces dispositions ne sont pas invalidées par le tribunal, la CNESST applique les dispositions actuelles. D’ici là, la FSSS-CSN s’assure de protéger les droits de l’ensemble des travailleuses et travailleurs, de voir à corriger toute discrimination salariale et que les femmes reçoivent enfin les sommes dues.

     

    • Des visioconférences par titres d’emploi spécifiquement sur le maintien de l’équité salariale

    La FSSS-CSN tiendra dans les prochains jours des visioconférences par titres d’emploi avec les spécialistes en maintien de l’équité salariale et l’équipe de la FSSS-CSN pour répondre à toutes vos questions et corriger plusieurs fausses informations propagées par la FTQ.  Nous vous inviterons à participer en grand nombre à ces rencontres. Les dates de ces rencontres seront transmises lors des assemblées générales par votre syndicat local et prochainement sur les réseaux sociaux.

    • Si j’ai d’autres questions ?

    Pour toutes autres questions d’applications, vous pouvez vous adresser à votre syndicat local.

    Nous vous invitons à assister à l’assemblée générale de votre syndicat pour connaître d’autres avantages qui s’ajoutent au règlement des plaintes de maintien de l’équité salariale dans le cadre du renouvellement de votre convention collective, notamment, les bonifications sur les salaires, les assurances collectives et beaucoup d’autres éléments touchant vos conditions de travail.

     

    Télécharger ce bulletin au format pdf :

    https://fsss.qc.ca/download/info-equite-10-juillet_v5.pdf